Produits – Rayon épicerie vendus aux Clients GMS et Grossiste alimentaire – marques Francine/Pigeon
En vigueur au 01/03/2025
Grands Moulins de Paris S.A. (« GMP »)
Société anonyme au capital de 37 232 832,00€
Siège social : 99 rue Mirabeau – 94200 IVRY SUR SEINE – France
351 466 495 RCS CRETEIL
Numéro IDU : FR210507_01HKEA
La marque Francine appartient à Grands Moulins de Paris. Trois moulins régionaux (Paris-Gennevilliers, Reims et Marseille) sont approvisionnés en blés 100% français avec un cahier des charges spécifiques pour produire les différentes références de la gamme Francine.
GMP est engagé dans une démarche RSE ambitieuse dénommée « Link by GMP » organisée autour de trois piliers (i) « Pour les femmes et les hommes », (ii) « Pour nos filières et territoires » et (iii) « Pour la terre ». L’ensemble des engagements est consultable sur https://entreprise.grandsmoulinsdeparis.com/nos-engagements/demarche-rse/
Dans le cadre de cette démarche RSE, GMP investit spécifiquement dans le programme RACINE correspondant à une démarche durable de responsabilité sociétale de la marque Francine (cf. article 12 des CGV).
Les présentent Conditions Générales de Vente reflètent ces engagements forts et les investissements concrets réalisés par GMP, et en particulier Francine, dans ce cadre.
Article 1 : Préambule
1.1 Définitions
Pour les besoins des présentes, les termes et expressions suivants identifiés par une majuscule auront la signification ci-après indiquée, qu’ils soient employés au singulier ou au pluriel :
« Client » désigne tous clients distributeurs de la GMS (Grandes et Moyennes et Surface) ainsi que les grossistes alimentaires s’approvisionnant pour les besoins de leur activité principale en Produits à marque « Francine » et « Pigeon ». Le terme « GMS » désigne les points de ventes proposant à la vente aux consommateurs (clientèle non professionnelle) des produits alimentaires sur au moins 50% de leur surface c’est-à-dire essentiellement les magasins de proximité, les supermarchés et les hypermarchés.
« CGV » désigne les présentes conditions générales de vente.
« Commande Définitive » désigne une commande qui n’est pas modifiée ou refusée par GMP dans les délais définis dans les CGV selon le type de commandes.
« Innovations » désigne les nouveaux Produits apparaissant au tarif de GMP ou les Produits nouvellement référencés par le Client.
« Produits » désigne tous les produits vendus au Client.
« Produits Promotionnels » désigne les produits GMP faisant l’objet d’une opération promotionnelle telle que visée à l’article 3 des CGV.
GMP et le Client seront désignés dans le cadre des présentes individuellement par la « Partie » et collectivement par les « Parties ».
1.2 Champ d’application
Les CGV s’appliquent à toutes commandes de Produits passées à GMP par le Client pour des livraisons en France Métropolitaine.
1.3 Dispositions générales
1.3.1 Les présentes CGV constituent le socle unique de la négociation commerciale et ont été établies en tenant compte des contraintes et exigences internes de GMP et que leur contenu traduit les conditions dans lesquelles GMP est en mesure de servir au mieux ses Clients.
Aussi, l’adhésion à des conditions d’achat ou d’approvisionnement contraires, est de nature à remettre en cause la performance et le taux de service de GMP et est susceptible de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des Parties.
1.3.2 Sauf convention contraire dûment négociée et signée entre les Parties, toute commande passée à GMP implique l’acceptation pleine et entière par le Client des CGV.
1.3.3 Le Client doit répondre aux CGV selon les modalités prévues à l’article L.443-8 du Code de commerce. A défaut, les CGV seront considérées comme étant pleinement acceptées sans exclusion, ni réserve, par le Client et ses dispositions prévaudront automatiquement sur toutes dispositions contraires à la convention écrite signée entre les Parties.
1.3.4 Le fait pour GMP de ne pas se prévaloir, à un moment donné, de l’une quelconque des clauses des présentes CGV, ne peut être interprété comme valant renonciation à s’en prévaloir ultérieurement.
1.3.5 Les présentes CGV annulent et remplacent celles communiquées antérieurement.
1.4 Convention écrite
1.4.1 Toute dérogation ou complément éventuel aux termes des présentes CGV devra être formalisé(e) dans une convention écrite signée entre les Parties conformément à la loi.
1.4.2 La convention écrite est conclue au plus tard à la date butoir telle que prévue par la loi (ci-après la « Date Butoir ») et régit les relations des Parties jusqu’au 31 décembre de la même année civile, sans tacite reconduction. Le cas échéant, les Parties pourront décider de proroger tout ou partie des stipulations de la convention écrite au-delà du 31 décembre, jusqu’à la signature d’une nouvelle convention qui devra en tout état de cause intervenir au plus tard à la Date Butoir. A toutes fins utiles, il est précisé que, sauf stipulation contraire, cette prorogation ne pourra pas concerner le tarif de GMP qui entre automatiquement en vigueur à sa date d’application.
1.4.3 A défaut de signature d’une nouvelle convention écrite à la Date Butoir, GMP pourra soit mettre fin à la relation commerciale sans préavis, soit demander l’application d’un préavis conforme aux articles L.442-1 II et L.443-8 VIII du Code de commerce. Dans cette hypothèse, toute commande passée postérieurement à la Date Butoir, sera régie pendant la période de détermination du prix applicable pendant la période de préavis, par les seules dispositions des présentes CGV et facturée au tarif en vigueur à la date de la commande. Il est par ailleurs précisé que toute commande passée antérieurement à la Date Butoir mais livrée après cette date sera soumise à l’ensemble des conditions, notamment commerciales, de la convention en vigueur à la date de la commande.
1.4.4 Le Client s’engage à communiquer les projets de ses propres documents contractuels dans un délai raisonnable à compter de la réception des CGV afin de permettre la négociation de bonne foi des éventuels amendements et leur intégration dans la convention unique.
1.4.5 Les dérogations faites aux CGV devront être pleinement justifiées et démontrées au vu des obligations souscrites par le Client.
Article 2 : Commandes
2.1 Dispositions communes aux commandes de Produits
2.1.1 Les commandes de Produits sont exclusivement réalisées par EDI ou par e-mail à l’adresse suivante : francinecommandes@grandsmoulinsdeparis.com, sauf si GMP a expressément accepté un autre mode d’émission.
2.1.2 La quantité minimum d’une commande est de 2 970 Unités Standards (US) ou 3 palettes. La quantité maximum d’une commande est de 24 tonnes de Produits ou 33 palettes 80X120 dans la limite de 24 tonnes. GMP se réserve le droit de rejeter toute commande ne respectant pas ces conditions, et ce, sans que sa responsabilité ne puisse être engagée de ce fait et sans qu’aucune pénalité ne puisse lui être appliquée.
2.1.3 Une commande est considérée comme une Commande Définitive dès lors qu’elle n’est pas modifiée ou refusée par GMP dans un délai de 72 heures ouvrées à compter de la réception de la commande par GMP, à l’exception des commandes de Produits Promotionnels.
2.1.4 Toute modification ou annulation d’une Commande Définitive doit faire l’objet d’un accord des Parties. Il est précisé qu’aucune pénalité ne peut être appliquée ou refus de livraison prononcé au motif que GMP n’a pas accédé à la demande de modification ou d’annulation du Client.
En cas d’annulation d’une Commande Définitive par le Client, GMP se réserve le droit de facturer les coûts déjà engagés pour honorer la Commande Définitive et toutes les conséquences directes et indirectes qui en découlent.
2.1.5 GMP se réserve le droit de refuser totalement ou partiellement toute commande anormalement élevée par rapport aux volumes habituels de commandes définie comme supérieure de quinze pour cent (15%) par rapport au volume moyen constaté sur le même mois de l’année N-1 pour les Produits permanents, ou par rapport au prévisionnel de commandes pour les Innovations.
Dans l’hypothèse où GMP ne refuserait pas une commande anormalement élevée, sa responsabilité ne pourra être engagée à quelque titre que ce soit en cas de retard de livraison, de Produits manquants.
2.1.6 Pour les Innovations, les Parties devront s’accorder préalablement à toute commande sur un prévisionnel de commandes précisant les dates de livraison et les quantités par entrepôt. A défaut, la responsabilité de GMP ne pourra être engagée à quelque titre que ce soit en cas de retard de livraison, de Produits manquants.
2.1.7 Les produits indisponibles au moment de la commande seront annulés et GMP en informera le Client, sans que le Client ne puisse se prévaloir d’une quelconque demande d’indemnités et/ou pénalités. Lorsque les produits commandés initialement, seront à nouveau disponibles, et si le Client souhaite qu’ils lui soient livrés, ils devront faire l’objet d’une nouvelle commande.
2.1.8 Les commandes de Produits Promotionnels sont soumises aux conditions du présent article ainsi qu’aux conditions additionnelles visées à l’article 2.2 des CGV.
2.2. Commandes de Produits Promotionnels
2.2.1 Le Client devra adresser à GMP ses commandes ou prévisions de commandes de Produits promotionnels au moins dix (10) semaines avant la date de début de l’opération de promotion convenue entre les Parties. A défaut, GMP peut proposer un volume au Client (estimé sur les informations afférentes à l’opération et aux historiques des opérations comparables).
2.2.2 Les prévisions de commandes de Produits Promotionnels seront considérées comme acceptées dès lors qu’elles ne sont pas modifiées ou refusées par GMP dans un délai de huit (8) jours ouvrés à compter de la réception de la commande par GMP.
Une commande de Produits Promotionnels transmise dans le délai de dix (10) semaines précité est considérée comme une Commande Définitive dès lors qu’elle n’est pas modifiée ou refusée par GMP dans un délai de huit (8) jours ouvrés à compter de la réception de la commande par GMP.
Une commande de Produits Promotionnels faisant suite à une prévision de commandes transmise dans le délai de dix (10) semaines précité est considérée comme une Commande Définitive dès lors qu’elle n’est pas modifiée ou refusée par GMP dans un délai de soixante-douze (72) heures ouvrées à compter de la réception de la commande par GMP.
2.2.3 Dans l’hypothèse où les commandes passées par le Client s’avéreraient inférieures aux prévisions de commandes adressées par le Client, ou aux volumes estimés par GMP le cas échéant, le Client s’engage à :
a)Procéder à l’écoulement des surplus de Produits déjà fabriqués et à en prendre livraison dans les délais indiqués par GMP
b)Rembourser à GMP tous les frais et coûts liés à l’écoulement, la gestion et/ou la destruction, le cas échéant, des matières premières, des emballages, du matériel marketing/publicitaire dédiés à l’opération promotionnelle du Client et non écoulés/utilisés par GMP.
2.2.4 Dans l’hypothèse où les commandes passées par le Client s’avéreraient supérieures aux prévisions de commandes adressées par le Client ou aux volumes estimés par GMP, le cas échéant, GMP fera ses meilleurs efforts pour livrer les volumes de Produits non-estimés. Toutefois, GMP ne pourra voir sa responsabilité engagée à quelque titre que ce soit en cas de retard de livraison ou de Produits manquants, le Client ne pouvant réclamer aucune indemnité ou pénalité dans cette hypothèse.
2.2.5 Les commandes de Produits Promotionnels seront honorées sous réserve des quantités affectées à l’opération telles que convenues entre les Parties, sans que sa responsabilité ne puisse être engagée de ce fait et sans qu’aucune pénalité ne puisse lui être appliquée
Article 3 : Nouveaux instruments promotionnels (NIP)
3.1 Le Client doit confirmer par écrit la mise en oeuvre de l’opération promotionnelle au moins seize (16) semaines avant la date prévue du début de cette dernière. Le Client s’interdit d’annuler l’opération promotionnelle une fois la confirmation adressée à GMP.
3.2 Dans l’hypothèse où GMP et le Client mettraient en place une ou plusieurs opérations de promotion de vente des Produits à destination des consommateurs, financées par GMP, les modalités de celles-ci devront être encadrées dans un contrat de mandat écrit et signé préalablement à l’opération promotionnelle.
Il est précisé que le niveau de remise maximum pouvant être accordé par GMP dans le cadre de ces opérations promotionnelles sous mandat sera de 30%.
GMP ne prendra en charge que les montants définis dans les contrats de mandat, et ce, dans les conditions prévues par lesdits mandats. La prise en charge sera limitée aux avantages réellement accordés, sur présentation de justificatifs par le Client (notamment sortie caisse) pour chaque point de vente concerné. Ces justificatifs devront être transmis à GMP dans un délai maximum de quatre (4) mois suivant la fin de l’opération.
L’initiative des opérations promotionnelles sous mandat reste du seul ressort de GMP, qui demeure seul juge de l’opportunité commerciale, au cas par cas, de ce type d’opération. GMP n’octroi pas d’enveloppe budgétaire afférente aux opérations sous mandat. En toute hypothèse, la mention d’une éventuelle enveloppe ne constituerait en aucun cas un droit acquis pour le Client qui ne pourrait en réclamer le solde.
Article 4 : Livraison
4.1 Prérequis à la livraison
GMP se réserve le droit de suspendre toute livraison de Produits, en cas de non-respect de ses obligations par le Client, sans que sa responsabilité ne puisse être engagée de ce fait.
4.2 Délai de livraison
Les Produits sont livrés dans un délai minimum de huit (8) jours ouvrés à compter de la date à laquelle le Client a adressé sa commande à GMP, en horaires de jour (6h-17h) du lundi au vendredi.
4.3 Livraison franco
4.3.1 Sauf convention contraire, les Produits sont livrés en franco de port et sont considérés comme livrés lorsque ceux-ci sont mis à disposition du Client au quai de l’entrepôt convenu préalablement entre les Parties.
4.3.2 Le déchargement des Produits est effectué par le Client pour les envois supérieurs à trois (3) tonnes, et les temps de mise à disposition doivent être respectés par le Client. Toute immobilisation excessive imposée au prestataire de transport par rapport aux dates et heures de déchargement figurant sur le document de transport ou sur le bordereau de livraison, est susceptible de donner lieu à facturation par GMP au Client des pénalités et/ou indemnités éventuellement payées par GMP au prestataire de transport.
4.4 Livraison par enlèvement
4.4.1 Lorsque la livraison par enlèvement des Produits est convenue entre les Parties, les Produits sont considérés comme livrés lorsque ceux-ci sont mis à disposition du Client dans l’entrepôt désigné par GMP et agréé préalablement entre les Parties.
La prise de rendez-vous s’effectue par le transporteur mandaté par le Client, directement auprès des entrepôts, au plus tard 24 heures avant le chargement.
4.4.2 Le chargement des Produits est effectué par le Client pour les envois supérieurs à trois (3) tonnes, et les temps de mise à disposition doivent être respectés par le Client.
La date de mise à disposition figurant sur la confirmation de commande doit être respectée par le Client. A défaut d’enlèvement des Produits par le Client dans les délais convenus, le Client prendra en charge tous les coûts supportés par GMP de ce fait.
4.5 Transfert des risques
La livraison des Produits emporte transfert des risques, de perte et de dégradation des Produits.
Il est rappelé qu’en cas d’enlèvement, le Client assume le coût et les risques du transport des Produits, et prendra à sa charge toutes les conséquences pécuniaires d’une action directe du transporteur à l’encontre de GMP.
4.6 Palettes et rolls
4.6.1 Les palettes doivent être restituées à GMP ou échangées nombre pour nombre et qualité pour qualité au plus tard avant le dernier jour du mois civil au cours duquel est intervenue la livraison.
4.6.2 A la fin de chaque mois civil, GMP procédera à un inventaire de ses stocks de palettes, en cas de manquant (une palette à qualité non équivalente étant considérée comme un manquant), GMP se réserve le droit de facturer au Client, à titre de clause pénale, la somme forfaitaire de quatorze (14) euros HT par manquant.
4.7 Retour, refus ou destruction de Produits
Tout retour, refus ou destruction de Produits par le Client devra faire l’objet d’un accord écrit préalable de GMP. A défaut, GMP se réserve le droit de réclamer la réparation du préjudice subi ainsi que de facturer au Client tous les coûts associés à la gestion de ce retour/refus/destruction.
GMP ne reprend pas les Produits invendus ou dont la Date de Durabilité Minimale (« DDM ») est dépassée. GMP ne pourra donc accepter le retour de Produits à ce titre, les clients étant seuls responsables de la gestion et de la rotation de leurs stocks.
Article 5 : Conformité et qualité Produits
5.1 GMP garantit au Client que les Produits livrés :
a) sont, à la livraison, conformes à la Commande Définitive ;
b) disposent, sauf convention contraire, à leur date de livraison d’une durée de vie restante d’au moins cinquante pourcent (50%) de la DDM, sans garantie que les livraisons respectent l’ordre chronologique des DDM ;
c) sont conformes au jour de leur livraison à la législation et aux normes françaises et de l’Union Européenne applicables en France ;
d) sont jusqu’à leur DDM conformes aux spécifications Produits telles qu’indiquée par GMP (« Spécifications ») ; au-delà de la DDM plus aucune garantie Produit, et notamment garantie contre les vices cachés, n’est donnée au Client et aucune réclamation pour non-conformité ne peut être effectuée par le Client.
5.2 Le Client s’engage :
a) à charger et à transporter le cas échéant, les Produits dans des conditions et selon des modalités compatibles avec leur nature ;
b) à stocker (y compris dans le point de vente) les Produits dès leur réception dans un local/espace frais (non réfrigéré) et sec ;
c) à ne pas commercialiser les Produits au-delà de leur DDM ;
d) à soumettre à l‘accord préalable de GMP, en respectant un délai de prévenance de deux (2) semaines, tout audit, contrôle ou visites des sites de GMP.
Le non-respect par le Client de tout ou partie de ces engagements exonère GMP de toute responsabilité en matière de produits non-conformes et/ou défectueux et de ses conséquences.
Article 6 : Non-conformités
6.1 Non-conformités à la livraison
Le Client est tenu de vérifier l’état des Produits à la livraison. En cas de vices apparents ou de Produits manquants, il appartient au Client ou son transporteur d’effectuer toutes les réserves sur les documents de transport, conformément à l’article L133-3 du code de commerce. Lesdites réserves, accompagnées des justificatifs nécessaires afin de permettre à GMP de vérifier la réalité du grief invoqué, devront être confirmées à GMP et au transporteur, le cas échéant, par par email avec accusé de réception à l’adresse suivante : serviceclients@grandsmoulinsdeparis.com (il appartient au Client de justifier l’envoi), dans un délai maximum de trois (3) jours suivant la date de livraison des Produits.
A défaut, les Produits livrés seront irrévocablement réputés conformes à la commande et exempts de tout vice apparent.
6.2 Non-conformités après livraison
Le Client devra informer GMP de l’existence des vices cachés ou une non-conformité relative aux garanties spécifiées à l’article 5.1, par écrit avec accusé de réception, dans un délai de maximum quarante-huit (48) heures à compter de leur découverte et en tout état de cause avant l’expiration de la DDM. La notification devra être accompagnée des justificatifs nécessaires afin de permettant à GMP de vérifier la réalité du grief invoqué. A défaut, la réclamation du Client sera irrecevable.
6.3 Gestion des non-conformités
6.3.1 Si la non-conformité objet de la réclamation est reconnue par GMP, le Client devra, au choix de GMP et à ses frais et risques (i) retourner les Produits non-conformes à GMP conformément à ses instructions ou (ii) détruire les Produits-non conformes et transmettre à GMP une preuve de cette destruction.
GMP remboursera au Client le prix d’achat HT des Produits non-conformes à l’exclusion de toutes indemnités et/ou pénalités, ainsi que les frais mentionnés ci-dessus.
6.3.2 En cas de non-conformité pouvant remettre en cause la sécurité sanitaire du Produit, une procédure de retrait/rappel peut être enclenchée selon des modalités prévues à l’article 8 des CGV.
6.3.3 En cas de Produits manquants à la livraison confirmés par GMP, GMP remboursera au Client le prix d’achat HT du Produit manquant, à l’exclusion de toute indemnité et/ou pénalité.
6.3.4 Il est précisé que si la commande se compose de plusieurs livraisons, le défaut affectant une livraison ne modifie pas les engagements réciproques quant aux autres livraisons.
Article 7 : Analyse de la performance
7.1 Taux de service
7.1.1 Afin de mesurer la performance quantité en réception de GMP, les Parties peuvent convenir entre elles d’un taux de service. Pour être opposable, le taux de service et ses modalités de calcul devront être contractualisés par un écrit signé par les deux Parties.
7.1.2 Sauf dérogation particulière, acceptée par écrit par GMP après négociation de bonne foi avec le Client, le taux de service mensuel, tous entrepôts confondus et toutes catégories de Produits confondues, est fixé à 96% pour les Produits permanents et Innovations et à 97% pour les Produits promotionnels et est calculé comme suit : (Quantité livrée / Quantité commandée et acceptée ) x 100.
7.1.3 En tout état de cause, ne seront pas pris en compte dans le calcul du taux de service les commandes et les livraisons pour lesquelles GMP est exonérée de sa responsabilité au titre des présentes CGV ou de la législation en vigueur ni les commandes refusées par GMP et qui ne pourront, en tout état de cause, ne donner lieu à l’application d’aucune pénalité.
7.1.4 Si le taux de service n’est pas atteint à l’issue du mois considéré, une pénalité pourra être appliquée par le Client sous réserve qu’il démontre au préalable la non-atteinte du taux de service par GMP et qu’il respecte par ailleurs les autres conditions visées à l’article 7 des CGV. A cette fin, le Client s’engage à communiquer à GMP tous les éléments et documents pertinents afin de permettre à GMP de vérifier le taux de service et ses modalités de calcul.
7.2 Pénalités logistiques
7.2.1 Les Parties peuvent convenir entre elles de l’application de pénalités en cas de manquements par GMP à ses engagements contractuels exhaustivement listés. Pour être opposables, les pénalités et leurs modalités d’application devront être contractualisées par un écrit signé entre les deux Parties.
7.2.2 L’appréciation de tous les manquements logistiques doit se faire avec une marge d’erreur suffisante. Un manquement isolé (par exemple, un DESADV non conforme) ne pourra donner lieu à pénalisation.
7.2.3 Ces pénalités, quelle que soit leur nature ou leur fondement, quelle que soit leur appellation (indemnités, surcoûts, etc.), ne pourront toutefois s’appliquer que dans l’hypothèse où le Client démontre et documente par écrit que l’inexécution concernée, soit a entrainé une rupture de ses stocks dans ses entrepôts, ses réserves et en linéaires, soit lui a créé un autre préjudice réel et sérieux directement imputable à GMP.
7.2.4 Le Client devra prouver que le taux de service n’est pas atteint par GMP à l’issue du mois considéré, préalablement à toute pénalisation pour ce motif. Seules les commandes présentant un manquement seront susceptibles de pénalisation.
7.2.5 Aucune pénalité ne pourra être appliquée à GMP si cette dernière n’y a pas expressément consenti aussi bien dans son principe que dans son montant. Par ailleurs, aucune pénalité ne pourra être facturée ou compensée par le Client en cas de contestation de ladite pénalité par GMP et ce, tant que cette contestation est maintenue par GMP.
7.2.6 En outre, les pénalités appliquées ne peuvent au total et par commande dépasser deux pour cent (2%) du montant total, hors taxe, des Produit(s) commandés relevant de la catégorie de Produits au sein de laquelle l’inexécution a été constatée. Ces catégories sont respectivement les suivantes :
• Catégorie « Levures » ;
• Catégorie « Préparations pâtes et assimilés » ;
• Catégorie « Préparations gâteaux et entremets »
• Catégorie « Farines ».
Les références des Produits de chaque catégorie sont celles visées dans le tarif.
7.2.7 Aucune pénalité ne pourra être appliquée à GMP si l’inexécution reprochée est la résultante d’un fait ou d’une faute du Client ou d’un de ses sous-traitants, d’un cas de force majeure ou d’un évènement indépendant de la volonté de GMP tel que visé notamment à l’article 18 des CGV, d’un manquement pour lequel GMP est exonéré de sa responsabilité en vertu des présentes CGV ou de la législation en vigueur.
7.2.8 En outre, s’agissant des pénalités pour retard de livraison, il est précisé que ne pourront pas être pénalisés les retards de livraison inférieurs à deux (2) heures par rapport à l’heure indiquée sur la Commande Définitive. L’heure d’arrivée du transporteur est entendue comme son heure d’arrivée réelle chez le Client sans que ne puisse lui être imputé le retard qui serait lié à son immobilisation avant l’arrivée à quai.
7.2.9 Le Client s’engage à communiquer à GMP tous les éléments et documents pertinents afin de permettre à GMP de vérifier la réalité du grief invoqué (le bon de livraison émargé avec l’heure de livraison, l’état des stocks) ainsi que la réalité et le montant du préjudice allégué et de les contester le cas échéant.
Le Client dispose d’un délai d’un (1) mois à compter du fait générateur pour apporter par écrit ces éléments.
A compter de la réception par GMP de ces éléments dans le délai précité, GMP dispose d’un délai minimum d’un (1) mois pour contester les manquements et le préjudice invoqués par le Client. En cas de réception tardive, GMP ne sera pas tenu par ce délai de contestation.
En l’absence de ces éléments ou en présence d’éléments insuffisants à prouver le manquement ainsi que la réalité et le montant du préjudice invoqué, le délai de contestation ne pourra pas commencer à courir.
7.2.10 Un manquement contractuel ne pourra faire l’objet que d’une seule pénalité, GMP refusant ainsi toute double pénalisation pour un même fait générateur, même s’il entraine plusieurs préjudices.
7.2.11 Par ailleurs, les postes de préjudice réclamés par le Client devront être distincts et en aucun cas aboutir à réparer plusieurs fois, partiellement ou totalement, le même préjudice.
7.2.12 Si les Parties se mettent d’accord sur le principe et le montant de pénalités, celles-ci devront faire l’objet d’une facture détaillée émise par le Client et dont le délai de paiement ne pourra être inférieur à celui prévu pour le paiement des Produits.
7.2.13 En tout état de cause, aucune pénalité ne pourra être facturée par le Client pour des inexécutions contractuelles dont le fait générateur est survenu plus d’un an auparavant et ce, quel que soit la date d’envoi de l’avis de pénalités.
7.2.14 Par ailleurs, GMP pourra également appliquer des pénalités logistiques en cas d’inexécution d’un engagement contractuel par le Client dans les conditions et selon des modalités identiques à celles prévues aux présentes CGV.
7.2.15 Les Parties s’engagent à collaborer aux fins d’optimisation des prestations logistiques. Dans ce cadre, les Parties organiseront des réunions périodiques afin d’échanger sur des axes d’amélioration éventuels.
Article 8 : Procédure de rappel/retrait
8.1 Sauf ordre d’une autorité publique, en aucun cas le Client ne pourra prendre seul l’initiative d’une procédure de retrait et/ou de rappel, toute décision de retrait et/ou de rappel incombant à GMP.
8.2 En tout état de cause, en cas de procédure de retrait et/ou de rappel déclenchée ou autorisée par GMP, seuls les lots de Produits non-conformes feront l’objet des mesures de retrait et/ou de rappel.
8.3 GMP ne remboursera que les seuls frais raisonnables exposés par le Client en lien direct avec les mesures de retrait et/ou de rappel au réel et uniquement sur justificatifs. Tout montant forfaitaire prédéterminé par le Client au titre des frais exposés sera refusé par GMP.
8.4 En cas de procédure de retrait et/ou de rappel engagée en violation des articles précédents, ou au cas où la responsabilité de GMP et la non-conformité alléguée ne seraient pas avérées, le Client remboursera à GMP les frais qu’elle aurait engagés, sans perte du droit de GMP de demander la réparation du préjudice subi.
8.5 Le Client s’engage à transmettre à GMP, pour approbation préalable, toute communication mentionnant GMP, ses marques et/ou ses Produits. Toute communication diffusée sans ou contre l’avis de GMP lui sera inopposable et en tout état de cause ne devra pas préjudicier à l’image de marque de GMP et de ses Produits.
Article 9 : Responsabilité
9.1 Dans l’hypothèse où la responsabilité de GMP serait dûment prouvée par le Client, celle-ci sera strictement limitée à un montant ne pouvant dépasser les prix d’achat HT des Produits en cause facturés au Client auquel peut venir s’ajouter les frais dont la prise en charge par GMP est expressément prévue par les présentes CGV.
9.2 GMP ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable, à quelque titre et de quelque manière que ce soit, des dommages indirects ou immatériels (en ce compris mais sans s’y limiter : le préjudice d’image, le manque à gagner et/ou ou la perte de chiffre d’affaires et/ou perte d’exploitation et/ou pertes de données) trouvant leur origine dans l’exécution ou la non-exécution de la vente des Produits.
Article 10 : Conditions tarifaires
10.1 Tarifs
10.1.1 Les Produits sont toujours facturés aux tarifs en vigueur au jour de la livraison.
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10.1.2 Les tarifs s’entendent hors taxes, franco de port et d’emballage en France continentale et incluent les contributions applicables au moment de l’émission du tarif. Le tarif de base correspond à un minimum de 2 970 US (Unité Standard).
Toute modification du barème des taxes et contributions, ainsi que l’introduction de nouvelles taxes ou contributions, sera répercutée intégralement au Client à compter de la date de leur entrée en vigueur.
10.1.3 GMP se réserve le droit de modifier ses tarifs à tout moment sous réserve de l’accord du Client et du respect d’un délai de prévenance de huit (8) semaines. Les Parties s’engagent à négocier de bonne foi. A défaut d’accord à l’issu de ce délai, GMP pourra mettre fin totalement ou partiellement à la relation contractuelle en respectant, si applicable, un préavis conforme aux articles L.442-1 II et L.443-8 VIII du Code de commerce.
10.1.4 A compter de la notification de la modification de tarif et jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau tarif, les commandes mensuelles passées en application de l’ancien tarif ne pourront pas être supérieures à l’équivalent d’un (1) mois de ventes mensuelles, calculé sur la moyenne des commandes livrées par GMP au cours des six (6) mois précédant la notification du changement de tarif.
10.2 Indicateurs
Conformément aux dispositions de l’article L.443-4 du Code de commerce, le principal indicateur pris en compte par GMP dans la détermination de ses tarifs pour les Produits vendus est le marché à terme Euronext Blé. Il est précisé que cet indicateur est indicatif et ne reflète pas de façon exhaustive le coût du blé acheté par GMP. En effet, GMP achète le blé à un prix ferme pour une quantité et des qualités déterminées correspondant à ses besoins prévisionnels. GMP prend dès lors en compte le prix contractuel de ses couvertures de blé (incluant notamment des primes qualité) dans la détermination de son tarif. Cet indicateur est disponible sur le site http://www.intercereales.com/
Au-delà des matières premières agricoles, GMP tient également compte d’autres éléments relatifs notamment à :
• Ses matières premières industrielles (énergie, transport, emballage, etc.) ;
• Ses investissements en recherche et développement : GMP met en oeuvre une politique active de valorisation des produits par un marketing au plus près des attentes des consommateurs (développement de nouveaux produits et services, démarche Nutriscore) ;
• Son ancrage dans le territoire français grâce à une production française dans ses moulins régionaux (Paris-Gennevilliers, Reims, Marseille) ;
• Sa responsabilité sociale et environnementale avec ses engagements au titre desquels figure notamment son investissement dans le programme RACINE avec ses 3 piliers :
– Pour la planète : engagements pour le climat / pour la biodiversité / sur les emballages ;
– Pour ses consommateurs : engagements sur la qualité produit / l’accessibilité du fait-maison / la lutte contre le gaspillage alimentaire ;
– Pour le modèle agricole et les communautés : création notamment de la filière Blé Francine qui est un collectif de plus de 300 agriculteurs engagés à produire un blé respectant un cahier des charges exigeant (certification environnementale niveau 2) et le don de farine de blé Francine aux banques alimentaires chaque année.
10.3 Remises
10.3.1 Le Client pourra bénéficier d’une remise de réception, de stockage et de redistribution (« RDD ») de cinq pourcent (5%) pour toute livraison sur entrepôt à laquelle s’ajoutent les remises en cascade suivantes (« BQ ») selon les modalités définies ci-dessous par GMP :
• Pas de remise pour toute livraison comprise entre 2970 US à 9 999 US
• Une remise de 4% pour toute livraison effectuée à partir de 10 000 US jusqu’à 19 999 US en une seule fois ;
• Une remise de 6% pour toute livraison effectuée à partir de 20 000 US en une seule fois.
10.3.2 GMP peut accorder au Client des remises promotionnelles. La mention d’un éventuel Taux Moyen Promotionnel (TMP) dans l’accord commercial ne saurait constituer en aucun cas un droit acquis pour le Client dans la mesure notamment où le TMP dépend de nombreux facteurs indépendants de GMP. Par conséquent, aucune réclamation ou demande de compensation ne sera acceptée sur la base d’un TMP non atteint.
10.4 Clause de renégociation
Pour les accords portant sur la vente des Produits d’une durée d’exécution supérieure à trois (3) mois, conformément à l’article L.441-8 du Code de commerce, en cas de fluctuation des coûts de l’énergie, du transport ou des matériaux entrant dans la composition des emballages affectant significativement, à la hausse ou à la baisse, le prix de production des Produits, les Parties se rapprocheront en vue de renégocier le prix convenu. Les conditions de déclenchement de la renégociation, ainsi que le détail de celle-ci, sont précisés en Annexe 1 aux présentes CGV.
Article 11 : Conditions de règlement
11.1 A chaque livraison ne peut correspondre qu’une seule facture.
11.2 Sauf conditions particulières convenues avec le Client, et sous réserve des dispositions de l’article 11.8 des CGV, les Produits sont payables en totalité et en un seul versement dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date d’émission de la facture.
L’adresse du Client est présumée être celle de son adresse de facturation, sauf indication contraire de sa part.
11.3 Le paiement anticipé ne donne droit à aucun escompte.
11.4 Pour tout paiement, le Client s’engage à donner le détail des factures réglées nécessaires à son imputation. A défaut, GMP imputera ledit paiement selon les modalités et le rang de son choix. Dans le cas d’un paiement global, le détail des factures acquittées doit être fourni sans surcoût et concomitamment au paiement effectué.
11.5 Le Client ne peut pourra procéder à aucune compensation, sauf accord écrit et préalable de GMP. Toute compensation opérée par le Client sans accord préalable de GMP sera considérée comme un défaut de paiement donnant le droit à GMP de mettre en oeuvre les sanctions pour défaut de paiement prévues ci-après.
Toutefois, si GMP a expressément consenti au principe de la compensation de créances, celle-ci ne pourra intervenir que pour les créances certaines, liquides, exigibles et qui ne souffrent d’aucune contestation de la part de GMP. De plus, le Client s’engage à ne se compenser qu’à hauteur du montant de la créance en cause.
11.6 Le Client s’engage à appliquer à GMP les mêmes délais de paiement que ceux qui lui sont applicables en vertu des présentes CGV ou de la convention unique, le cas échéant. GMP se réserve le droit de compenser le montant de la facture établie par le Client avec le montant des créances qu’il détient sur celui-ci, sous réserve que les créances soient certaines, liquides, exigibles et qu’elles ne souffrent d’aucune contestation de la part de Client.
11.7 Toute facture non payée par le Client à la date prévue donnera lieu à l’application de pénalités de retard au taux prévu par l’article L441-10 du Code de commerce et à l’application d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros conformément à l’article D441-5 du Code de commerce.
S’ajoutera une indemnité forfaitaire de 10% du montant TTC de la facture, à titre de clause pénale, sous réserve de tout autre frais de recouvrement complémentaire dû sur justification.
Ces intérêts et pénalités seront exigibles de plein droit dès le jour suivant la date d’échéance portée sur la facture, sur simple demande de GMP.
11.8 En cas de non-paiement d’une facture échue ou de changement dans la situation financière et/ou juridique du Client pouvant menacer le recouvrement de sa créance, toutes les créances de GMP à l’égard du Client deviendront immédiatement exigibles, y compris celles qui ne sont pas échues, quel que soit le mode de règlement convenu et sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure.
De surcroît, GMP se réserve le droit d’exiger dans ces hypothèses le paiement immédiat avant livraison de toute nouvelle commande ou toute autre garantie de son choix ainsi que de refuser toute nouvelle commande et de suspendre immédiatement les livraisons en cours.
Il en sera de même lorsque les transactions Client/GMP ne sont pas couvertes par l’assurance-crédit souscrites par GMP.
Article 12 : Propriété intellectuelle
12.1 GMP conserve la propriété exclusive des droits de propriété industrielle et intellectuelle afférents aux produits, logos, marques, signe distinctif associé, nom commercial ou nom de gamme, qu’ils soient enregistré(e)(s) ou non ainsi que les créations, photos et documentations techniques ou publicitaires (ci-après les « Eléments distinctifs ») communiqués au Client dans le cadre de leur relation d’affaires. Les Eléments distinctifs ne peuvent être communiqués, exécutés ou utilisés sans l’autorisation préalable et écrite de GMP.
Le Client n’acquiert, dans le cadre des ventes conclues avec GMP, aucun droit de propriété intellectuelle sur les Eléments distinctifs de GMP (y compris sur ses Produits).
12.2 Le Client s’engage à respecter de bonne foi les droits de propriété intellectuelle de GMP et notamment, à n’apporter aucune modification aux Eléments distinctifs et à ne pas porter atteinte à l’image de marque de GMP et des Produits.
Article 13 : Confidentialité
13.1 Dans le cadre de leur relation d’affaires, les Parties peuvent être amenées à échanger entre elles des informations ou données qu’elles considèrent comme confidentielles, telles que notamment, sans que cette liste ne soit ni limitative ni exhaustive, des spécifications, formules, recettes, méthodes, techniques de mise en oeuvre, maquettes, rapports techniques, dessins, modèles, procédés de fabrication, de conditionnement ou de commercialisation, plans, stratégies, illustrations, données marketing, concepts de produits, listes clients, données de ventes (ci-après « Informations »).
13.2 Chacune des Parties s’engage à préserver tout au long de leur relation d’affaires et sans limitation de durée après l’expiration de celle-ci la stricte confidentialité des Informations. Elles s’engagent à ne faire usage des Informations que dans le cadre et pour les besoins de l’exécution de leur relation d’affaires. La Partie réceptrice des Informations s’interdit en outre (i) de divulguer toute Information, en tout ou partie, à des tiers sans l’accord préalable et écrit de la Partie divulgatrice et (ii) d’utiliser l’Information appartenant à la Partie divulgatrice en tout ou partie pour reproduire, fabriquer ou faire fabriquer des produits alimentaires.
Article 14 : Données personnelles
14.1 Les Parties, en qualité de responsables de traitement indépendants, s’engagent à respecter la législation applicable en matière de protection des données personnelles (ci-après « Données Personnelles ») et, notamment le Règlement européen (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 « relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données » (ci-après « RGPD »).
En particulier, chaque Partie traitera les Données Personnelles comme des informations confidentielles par nature et uniquement en relation avec le champ d’application des présentes CGV. Au-delà de ce champ d’application, les Parties conviendront d’un accord de traitement des Données Personnelles, le cas échéant, qui régira les rôles et responsabilités de chacune selon les modalités du RGPD.
14.2. Pour toute question relative à la protection des Données Personnelles, les Parties conviennent de contacter le Délégué à la protection des données (DPO) de l’autre Partie, ou la personne désignée à cet effet.
Le Client pourra contacter le DPO de GMP par e-mail à dpo@vivescia.com et/ou à l’adresse postale suivante : VIVESCIA – 2 rue Clément Ader – Reims (France).
Article 15 : Lutte contre la corruption et le trafic d’influence
Les Parties garantissent que dans le cadre des négociations et plus généralement de leur relation commerciale, elles ont respecté et respecteront toutes les dispositions et obligations légales et réglementaires en matière de lutte contre la corruption active/passive et de trafic d’influence.
Les Parties s’engagent à faire respecter par l’ensemble de leurs employés, sous-traitants agrées ou toutes personnes agissant pour leur compte, les dispositions du présent article.
Article 16 : Résolution
GMP se réserve le droit de mettre fin à la relation commerciale et de résoudre les ventes en cours, immédiatement, de plein droit, sans indemnité et sans que sa responsabilité ne puisse être engagée de ce fait, partiellement ou totalement, par simple notification, dans les cas suivants :
a) modification de la situation financière et/ou juridique du Client pouvant menacer le recouvrement de sa créance sous réserve des dispositions légales d’ordre public ;
b) infraction par le Client à la législation applicable ;
c) cession ou transfert, de quelque manière que ce soit, des droits et obligations en résultant, sans l’accord exprès, préalable et écrit GMP.
Article 17 : Force majeure
GMP ne pourra être tenue pour responsable de l’inexécution ou du retard dans l’exécution de l’une de ses obligations contractuelles, si cette inexécution ou ce retard résulte d’un cas de force majeure tel que définie par l’article 1218 du Code civil ou d’un événement indépendant de sa volonté ou rendant l’exécution de son engagement excessivement onéreuse, telles que mais sans s’y limiter : guerre, incendie, explosion, inondation, infection du système informatique par un virus, cyberattaque sur les serveurs informatiques, embargo, mobilisation, grève annoncée ou non, lock-out, bris de machines, incidents de production, de livraison ou de stockage, accidents de la circulation et interruption ou perturbation dans les transports, défaillance d’un transporteur, épisodes climatiques, mesures administratives et/ou mesures sanitaires, pénurie ou indisponibilité des matières premières ou autres intrants nécessaire à la fabrication, au stockage, à la commercialisation ou à la livraison des produits, augmentation du coût des matières premières ou intrants ou des coûts des prestataires de GMP, défaut ou mauvaise qualité des matières premières ou des emballages, interruption des flux énergétiques, manquement des fournisseurs et prestataires de GMP affectant l’exécution par GMP de ses propres obligations.
Article 18 : Prescription commerciale abrégée
Toute contestation de la part du Client relative à l’ensemble de la relation commerciale avec GMP et, notamment, au titre du paiement d’avantages financiers de quelque nature qu’ils soient, devra être formulée au plus tard dans un délai de douze (12) mois à compter de la survenance de l’évènement. A défaut, et par dérogation expresse aux dispositions visées sous l’article L.110-4 du Code de commerce, aucune réclamation ou contestation ne pourra plus être présentée et sera considérée, dès lors, comme étant prescrite et donc irrecevable.
S’agissant des pénalités logistiques, les conditions relatives au délai de prescription sont précisées à l’article 7 des CGV.
Article 19 : Droit applicable – Attribution de juridiction
19.1 Les présentes CGV, les commandes et les éventuels accords particuliers conclus entre GMP et le Client dans le cadre de leur relation commerciale seront exécutés et interprétés selon le droit français.
19.2 En cas de contestations ou de litiges portant notamment sur la validité, l’interprétation, l’exécution, la résiliation de l’un des documents précités, sur leurs conséquences et leurs suites, les Parties s’engagent à se rapprocher afin de tenter de rechercher une solution amiable préalablement à toute action en justice. Dans l’hypothèse où elles n’y parviendraient pas, tout litige ou contestation sera soumis à la compétence du TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS.
Article 20 : Clause de réserve de propriété
LES PRODUITS VENDUS NE DEVIENNENT LA PROPRIETE DU CLIENT QU’A RECEPTION PAR GMP DE L’INTEGRALITE DU PAIEMENT, EN APPLICATION DE L’ARTICLE L.624-16 DU CODE DE COMMERCE, SAUF CONVENTION PARTICULIERE DEROGATOIRE CONCLUE ENTRE GMP ET LE CLIENT.
ANNEXE 1 AUX CONDITIONS GENERALES DE VENTE FRANCE GMS FRANCINE –
1er mars 2025
Clause de renégociation
Catégorie : Levure
Pour les accords d’une durée d’exécution supérieure à trois (3) mois portant sur la vente des produits pour lesquels l’article L. 441-8 du code de commerce est applicable, en cas de fluctuation des coûts de l’énergie, du transport ou des matériaux entrant dans la composition des emballages affectant significativement à la hausse ou à la baisse, le prix de production desdits produits, les parties se rapprocheront en vue d’en renégocier le prix selon les modalités visées ci-dessous.
Les conditions de déclenchement de la présente clause de renégociation, convenues entre les Parties, liées aux fluctuations précitées, sont les suivantes étant précisé que la renégociation sera déclenchée dès lors qu’un seul des indicateurs atteint, à la hausse ou à la baisse, le seuil convenu entre les Parties (obtenu par la différence constatée entre l’Indice de comparaison et l’Indice de référence) :

La Partie la plus diligente informera l’autre Partie par envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception de l’ouverture de la renégociation en joignant à sa demande les éléments justificatifs relatifs aux conditions de déclenchement convenues ci-dessus.
Les Parties devront alors négocier, dans un délai d’un (1) mois maximum à compter de la réception du courrier recommandé. Cette négociation devra être effectuée de bonne foi et dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale et du secret des affaires. Il est convenu entre les Parties que pendant la période de renégociation, le prix applicable demeure le prix, objet de la renégociation, convenu initialement entre elles.
Un compte rendu de la négociation conforme aux dispositions de l’article D.441-4 du Code de commerce sera établi.
Si les Parties parviennent à un accord à l’issue de la renégociation, le nouveau Prix convenu fera l’objet d’un avenant et sera mis en application dans un délai maximum de sept (7) jours après la date de l’accord.
A défaut d’accord dans le délai d’un (1) mois à compter de la réception de la notification mettant en jeu la clause de renégociation, la relation contractuelle se poursuivra dans les conditions initialement fixées entre les Parties sauf si l’une des Parties souhaite :
–
Y mettre un terme pour tout ou partie des produits concernés sous réserve du respect d’un préavis d’une durée suffisante au regard des caractéristiques de la relation commerciale existant entre les parties ; et/ou
–
Saisir le Médiateur des relations commerciales agricoles.
En cas d’échec de la médiation, chacune des Parties pourra saisir le Président du Tribunal compétent pour qu’il statue sur le litige selon la procédure accélérée au fond sur la base des recommandations du Médiateur.